I. - Les associations ou groupements d’associations qui ont conclu avec le ministère de l’éducation nationale une convention-cadre à l’effet d’assurer l’aide individuelle mentionnée à l’article L. 351-3 peuvent recruter les personnels dont la continuité de l’accompagnement a été reconnue comme nécessaire aux élèves handicapés en vertu du II et bénéficier à ce titre d’une subvention dans les conditions prévues au III.
II. - Les personnels employés par le ministère de l’éducation nationale ou par les établissements publics locaux d’enseignement assurant auprès d’élèves handicapés une aide individuelle peuvent, lorsque les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne permettent pas le renouvellement de leur contrat, demander à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, leur inscription sur une liste départementale.
Celui-ci apprécie si la nature particulière du handicap de l’élève rend nécessaire la continuité de son accompagnement par l’agent concerné au regard, notamment, des compétences spécifiques que ce dernier a acquises pour la prise en charge de ce handicap.
S’il conclut à la nécessité d’une telle continuité et si la famille de l’élève en est d’accord, l’inspecteur d’académie inscrit l’agent concerné sur la liste.
III. - Lorsqu’ils procèdent au recrutement d’un agent inscrit sur la liste prévue au II, les associations et groupements d’associations employeurs concluent une convention avec l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, qui précise notamment le montant de la subvention attribuée par l’Etat au titre de l’accompagnement de l’élève handicapé.
Cette subvention est calculée sur la base de la rémunération brute antérieurement perçue par la personne recrutée, cotisations sociales à la charge de l’employeur et taxe sur les salaires comprises, majorée forfaitairement de 10 % au titre des coûts de gestion administrative et de formation. Elle tient compte, le cas échéant, des évolutions de la quotité horaire de l’aide individuelle déterminée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées postérieurement au recrutement des intéressés.
IV. - Les modalités de mise en œuvre du présent article et, en particulier, les conditions d’instruction des demandes prévues au II ainsi que les éléments devant figurer dans les conventions mentionnées aux I et III sont définis conjointement par les ministres chargés de l’éducation nationale, du travail, de l’emploi et de la solidarité.