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Devis normalisé d’appareillage auditif - Décret du 30 octobre 2008

Article publié le lundi 10 novembre 2008.


Décret n° 2008-1122 du 31 octobre 2008 pris pour l’application de l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale (JORF n°0257 du 4 novembre 2008 page 16765, texte n° 41, NOR : SJSS0802844D)

Article 1

Au chapitre V du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples), il est créé une section unique ainsi rédigée :

Annexe

Section unique

Devis normalisé d’appareillage auditif

Art. D. 165-1. - Le devis normalisé d’appareillage auditif mentionné à l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale établit une présentation distincte de l’appareillage auditif proposé et des prestations d’adaptation indissociables de cet appareillage.

Le devis fait ressortir de façon distincte le prix de l’appareil électronique correcteur de surdité proposé et le prix global des prestations d’adaptation indissociables dans les conditions précisées à l’article D. 165-2.

Art. D. 165-2. - Le devis normalisé d’appareillage auditif mentionné à l’article L. 165-9 et ses annexes comprennent au minimum les éléments suivants :
-  1° Les informations nécessaires à l’identification précise de l’audioprothésiste, du médecin prescripteur et de l’assuré ou de son ayant droit ;
-  2° Le numéro d’enregistrement dans une série continue, la date d’émission et la durée de validité du devis ;
-  3° La marque, le modèle, la classe, le contenu et la durée de la garantie, le prix de vente hors taxes et toutes taxes comprises de l’appareil électronique correcteur de surdité proposé incluant les accessoires et les éléments renouvelables nécessaires à son fonctionnement, le cas échéant pour chaque oreille en cas d’appareillage bilatéral ;
-  4° La durée des essais, les éléments facturés le cas échéant à l’occasion des essais et le montant restant éventuellement à la charge du patient si l’appareil n’est pas acheté à l’issue des essais. Le montant du dépôt de garantie éventuellement demandé pour le matériel confié pendant les essais ;
-  5° La nature des prestations d’adaptation indissociables de l’appareillage proposé, nécessaires à son adaptation initiale et à son suivi périodique, et leur prix global estimé hors taxes et toutes taxes comprises, le cas échéant pour chaque oreille en cas d’appareillage bilatéral ;
-  6° Le prix net total toutes taxes comprises à payer par l’assuré ou son ayant droit et le tarif de prise en charge par l’assurance maladie correspondant figurant sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
-  7° La signature de l’audioprothésiste délivrant le devis.

Le devis est obligatoirement accompagné d’une fiche technique présentant les principales spécificités de l’appareil proposé.

Art. D. 165-3. - Le devis normalisé mentionné à l’article L. 165-9 est rédigé conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la consommation. »

Article 2

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Arrêté du 31 octobre 2008 fixant le modèle du devis normalisé d’appareillage auditif mentionné à l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale (JORF n°0257 du 4 novembre 2008 page 16770, texte n° 48, NOR : SJSS0806946A)

Article 1

Le devis normalisé d’appareillage auditif mentionné à l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale est fixé conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté.

Article 2

Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

INFORMATIONS SUR LE DEVIS ET LE CONTENU DE LA PRESTATION INDISSOCIABLE DE L’APPAREIL QUI VOUS EST PROPOSÉ

Pour vous proposer ce devis correspondant à un appareillage adapté à votre cas, l’audioprothésiste que vous consultez a été conduit en particulier à :
-  vous questionner afin d’évaluer votre gêne, vos besoins, votre motivation, vos antécédents... ;
-  examiner vos conduits auditifs ;
-  mesurer votre audition en vous faisant entendre des sons au casque (audiométrie tonale) ;
-  mesurer votre tolérance aux sons forts (seuils d’inconfort) ;
-  mesurer votre compréhension de la parole en vous faisant entendre des mots (audiométrie vocale) ;
-  vous informer sur les différents appareillages disponibles et réalisables, leur utilisation, leur entretien, leur coût, leur durée de vie, les conditions de remboursement par les organismes de prise en charge.

De plus, la prestation indissociable de l’appareil qui vous est proposé inclut le nombre de séances chez l’audioprothésiste nécessaires :

1. A l’adaptation ou l’application prothétique, la délivrance et le contrôle immédiat de l’appareillage qui comprend notamment :
-  la prise d’empreinte des conduits auditifs externes, si le type d’appareillage le nécessite ;
-  les essais d’un ou plusieurs appareils, avec à chaque fois l’ensemble des réglages nécessaires ;
-  le contrôle immédiat de l’efficacité prothétique en utilisant tous les tests audiométriques nécessaires ;
-  l’ajustement anatomique de l’appareil ;
-  l’adaptation progressive du réglage des appareils lors de séances d’essais permettant la personnalisation du traitement du signal, avec, à chaque séance, le contrôle d’efficacité de l’appareillage par l’audiométrie tonale et vocale ainsi que de votre appréciation ;
-  votre information sur l’utilisation, la manipulation, l’entretien des appareils, le changement des piles, les conditions d’utilisation en fonction des situations sonores la durée et le contenu de garantie...

2. Au suivi prothétique régulier et au contrôle permanent de l’appareil pendant toute la durée de votre appareillage avec le même appareil qui comprend au minimum :
-  des séances de contrôle d’efficacité au 3e mois, au 6e mois et au 12e mois après la délivrance de l’aide auditive, puis une fois par semestre selon les besoins du patient ;
-  les contrôles effectués lors de ce suivi comportant tous les tests audiométriques nécessaires, les vérifications mécaniques et acoustiques des appareils et le nettoyage ;
-  la gestion administrative de votre dossier, et notamment l’élaboration du (ou des) compte(s) rendu(s) d’appareillage au médecin prescripteur et à votre médecin traitant.


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