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Article 2
Les candidats présentant une déficience du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l’automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de l’évaluation de la présentation de la copie et de l’utilisation de la langue française pour l’épreuve écrite portant sur les programmes de mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie.
Le total des points obtenus par les candidats bénéficiant de cette dispense au titre de l’évaluation de l’épreuve écrite de mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie est multiplié par le coefficient 10/9.
Article 3
Les candidats présentant une déficience visuelle peuvent bénéficier de l’audiodescription ou de la transcription écrite des documents audiovisuels du corpus documentaire de l’épreuve écrite qui porte sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et civique.
Article 4
Les candidats présentant une déficience motrice, sensorielle ou un trouble des fonctions exécutives peuvent être dispensés de l’exercice de tâche cartographique éventuellement prévu à l’épreuve écrite portant sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et civique.
Les points attribués à cet exercice sont alors neutralisés et répartis sur les autres exercices de l’épreuve.
Article 5
Les candidats présentant une déficience du langage écrit, du langage oral, de la parole, de l’automatisation du langage écrit ou une déficience auditive, peuvent bénéficier de l’adaptation de l’exercice de dictée de l’épreuve écrite portant sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et civique.
Article 6
Les candidats présentant une déficience du langage oral ou de la parole peuvent bénéficier d’une adaptation de l’épreuve orale de soutenance de projet.
Ces candidats peuvent être autorisés à s’exprimer durant cette épreuve selon les modalités qu’ils utilisent habituellement dans les situations de communication orale.
Article 7
Les candidats scolaires présentant une déficience auditive, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l’automatisation du langage écrit, peuvent être dispensés de l’évaluation de la composante « Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale » du domaine 1 « Les langages pour penser et communiquer » du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Le total des points obtenus par les candidats bénéficiant de cette dispense au titre de l’évaluation des composantes du a de l’article 5 de l’arrêté du 31 décembre 2015 susvisé est multiplié par le coefficient 8/7.
Article 8
Les candidats individuels présentant une déficience auditive, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l’automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de l’épreuve de langue vivante étrangère. Le total des points obtenus aux autres épreuves par les candidats bénéficiant de cette dispense est multiplié par le coefficient 7/6.