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Retraite des parents ayant élevé un enfant handicapé

Article publié le lundi 2 septembre 2013.


Question N° : 25095 de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales)

Question publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4366
Réponse publiée au JO le : 06/08/2013 page : 8515

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, sur l’injustice face au droit à la retraite des personnes ayant cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de leur enfant handicapé. L’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) a été créée en 1972. Son objectif est de garantir à la personne qui cesse ou réduit son activité professionnelle pour s’occuper d’un ou plusieurs enfants une continuité dans la constitution des droits à la retraite. L’affiliation à l’AVPF est gratuite et s’effectue par le biais de la Caisse d’allocations familiales (CAF) en fonction de plusieurs conditions. Parmi ces conditions, si la personne handicapée prise en charge est un enfant (ou un jeune de moins de 20 ans), celui-ci doit justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et ne doit pas être admis dans un internat. Aussi, un enfant ayant un taux d’incapacité permanente de 79 % peut bénéficier de la prestation de compensation du handicap (PCH) destinée à couvrir, notamment, les aides humaines, alors même que l’ascendant qui le prend en charge ne bénéficie pas de l’AVPF. Cette situation est préjudiciable pour les aidants familiaux qui font preuve de courage et de dévouement pour s’occuper de leur enfant. C’est pourquoi il lui demande dans quelle mesure il serait possible de dissocier le bénéfice de l’assurance vieillesse des parents au foyer du taux de handicap de l’enfant, lorsque ce dernier bénéficie de la PCH pour aide humaine.

Texte de la réponse

Créée en 1972, l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) permet de comptabiliser les périodes passées au foyer pour élever des enfants comme des périodes d’assurance dans le calcul des pensions de vieillesse. Il s’agit donc de limiter les effets, sur les pensions de vieillesse, des diminutions ou arrêts d’activité professionnelle liés à la charge d’enfants. Progressivement, au travers de plusieurs réformes, l’accès à l’AVPF a été étendu à de nouvelles populations avec des conditions assouplies quant au nombre d’enfants et aux prestations familiales versées ou non sous condition de ressources. L’AVPF bénéficie chaque année à deux millions d’assurés dont 92 % sont des femmes ; elle représente un coût annuel de 4,5 Mds€. Aujourd’hui, l’assuré qui bénéficie de certaines prestations familiales (le complément familial, l’allocation de base ou le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, l’allocation parentale d’éducation, l’allocation de présence parentale ou l’allocation journalière de présence parentale) est affilié à l’AVPF si les ressources du ménage, ou de l’intéressé s’il vit seul, sont inférieures à un certain seuil. Les cotisations d’assurance vieillesse sont à la charge de la caisse nationale d’allocations familiales (CNAF). A ces conditions s’ajoute également un critère relatif au taux d’incapacité permanente de l’enfant à charge. En effet si la personne handicapée à la charge du parent est un enfant (ou un jeune de moins de 20 ans), celui-ci doit justifier d’un taux d’au moins 80 % et ne doit pas être admis dans un internat. Quand ces conditions cumulatives ne sont pas remplies, l’assuré peut adhérer à l’assurance volontaire vieillesse des personnes chargées de famille s’il se consacre à l’éducation d’au moins un enfant à la charge du foyer et âgé de moins de vingt ans à la date de la demande d’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse. S’agissant de la prestation de compensation du handicap (PCH), dès lors que les aidants familiaux de personnes handicapées ont apporté une aide effective en tant que salarié ou aidant familial pendant au moins trente mois à leur enfant bénéficiaire de la PCH, une dérogation à l’âge de départ en retraite à taux plein, dorénavant fixé à 67 ans, leur permet de bénéficier d’une pension de retraite à taux plein à 65 ans. Enfin, conformément à la feuille de route adoptée à l’issue de la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012, le diagnostic réalisé par le conseil d’orientation des retraites (COR) a conduit à l’adoption de deux rapports, l’un sur les projections financières, l’autre dressant un état des lieux de notre système de retraite. A partir de ces travaux, et sur le fondement d’un cahier des charges élaboré avec les partenaires sociaux, la commission pour l’avenir des retraites, présidée par Yannick Moreau, a mené des consultations afin de formuler des pistes de réforme à plus ou moins long terme et a rendu son rapport au Premier ministre le 14 juin 2013. La table ronde « assurer l’avenir des retraites et de notre protection sociale » de la seconde conférence sociale des 20 et 21 juin dernier a permis de discuter des objectifs devant guider une réforme de notre système de retraite. Le gouvernement en retient le principe d’une réforme reposant sur trois piliers : des mesures garantissant le financement des retraites à court terme, des évolutions permettant de garantir la pérennité du système de retraite par répartition et de la sorte redonner confiance aux jeunes ainsi que des mesures de justice visant à mieux prendre en compte certaines situations particulières (pénibilité, situation des jeunes, différence de pensions entre hommes et femmes, polypensionnés...) dont le financement doit être assuré. Des échanges bilatéraux se sont engagés dès le début du mois de juillet. A l’issue de la concertation, le gouvernement présentera la réforme à la fin de l’été, pour aboutir à des évolutions législatives sur les retraites à compter du 2e semestre 2013.

Voir la question sur le site de l’Assemblée Nationale


Question N° : 113459 de M. Michel Hunault (Nouveau Centre - Loire-Atlantique)

Question publiée au JO le : 05/07/2011 page : 7078
Réponse publiée au JO le : 01/11/2011 page : 11684

Texte de la question

M. Michel Hunault interroge M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sur la mise en oeuvre en ce mois de juillet 2011 de la réforme des retraites. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions relatives aux conditions de versement des prestations vieillesse en faveur des parents qui ont sacrifié leur vie professionnelle pour assurer une présence aux côtés d’enfants handicapés. La réforme doit tenir compte de cette exigence de solidarité et assurer les conditions équitables pour liquider leur retraite à un niveau correct.

Texte de la réponse

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux droits à la retraite des parents d’enfants handicapés. Le parent n’ayant jamais cotisé personnellement du fait d’une activité professionnelle peut néanmoins acquérir des droits propres au régime général. Ainsi, le parent qui a élevé un enfant lourdement handicapé est affilié à l’assurance vieillesse des parents au foyer si les ressources du ménage, ou de l’intéressé s’il vit seul, sont inférieures à un certain seuil. Les cotisations d’assurance vieillesse sont à la charge de la caisse d’allocations familiales avec des droits à retraite équivalents à ceux d’un salarié travaillant 169 heures par mois sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). À ces droits à retraite ainsi acquis s’ajoute une majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé. Afin de prendre en compte les difficultés auxquelles les familles sont confrontées, l’article 33 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a amélioré les droits à la retraite des parents, hommes ou femmes, ayant élevé un enfant lourdement handicapé ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (anciennement allocation d’éducation spéciale) et à son complément. Les assurés sociaux bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres par enfant. Cette mesure représente pour les parents concernés un avantage important, d’autant qu’elle n’est pas exclusive des autres majorations de durée d’assurance pour enfants dont ils peuvent bénéficier par ailleurs. Enfin, il est précisé que la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 prévoit des dérogations à l’âge du taux plein de droit commun. Le maintien de l’âge de 65 ans pour l’obtention d’une retraite à taux plein est désormais possible pour les parents d’un enfant handicapé bénéficiant de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale. L’article 7 du décret n° 2010-1734 paru le 31 décembre 2010 précise les conditions dans lesquelles l’âge du taux plein est abaissé : l’assuré doit soit bénéficier d’au moins un trimestre de la majoration de la durée d’assurance au titre de l’article L. 351-4-1, soit établir qu’il a été salarié ou aidant familial, pendant au moins trente mois, de l’enfant bénéficiaire de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles (prestation de compensation du handicap). Ainsi, la loi entend aider les parents dont l’activité professionnelle a été réduite en raison de leur présence auprès de l’enfant.

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Question N° : 108826 de M. Bernard Gérard (Union pour un Mouvement Populaire - Nord)

Question publiée au JO le : 17/05/2011 page : 4999
Réponse publiée au JO le : 26/07/2011 page : 8223

Texte de la question

M. Bernard Gérard attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sur le droit à bénéficier à un départ en retraite anticipée au profit des parents d’enfants autistes. Selon la loi, ces parents ne peuvent bénéficier d’une majoration de huit trimestres qu’à la condition que le handicap de leur enfant ouvre droit à une allocation (AES) et à un complément. Toutefois, pour diverses raisons, et notamment en cas de diagnostic tardif, certains parents ne perçoivent une telle allocation qu’à l’adolescence de leur enfant. Dans de telles situations, il lui demande s’il n’estime pas opportun de réviser les règles applicables, de manière à ce que l’avantage de la retraite anticipée soit lié à l’existence même du handicap de l’enfant, et non uniquement à la perception de l’AES.

Texte de la réponse

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux droits à la retraite des parents d’enfants handicapés. Le parent qui n’a jamais cotisé personnellement du fait d’une activité professionnelle peut néanmoins acquérir des droits propres au régime général. Ainsi, le parent qui a élevé un enfant lourdement handicapé est affilié à l’assurance vieillesse des parents au foyer si les ressources du ménage, ou de l’intéressé s’il vit seul, sont inférieures à un certain seuil. Les cotisations d’assurance vieillesse sont à la charge de la caisse d’allocations familiales avec des droits à retraite équivalents à ceux d’un salarié travaillant 169 heures par mois sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). À ces droits à retraite ainsi acquis s’ajoute une majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé. Afin de prendre en compte les difficultés auxquelles les familles sont confrontées, l’article 33 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a amélioré les droits à la retraite des parents, hommes ou femmes, ayant élevé un enfant lourdement handicapé ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (anciennement allocation d’éducation spéciale) et à son complément. Les assurés sociaux bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois dans la limite de 8 trimestres par enfant. Cette mesure représente pour les parents concernés un avantage important d’autant qu’elle n’est pas exclusive des autres majorations de durée d’assurance pour enfants dont ils peuvent bénéficier par ailleurs. Enfin, il est précisé que la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 prévoit des dérogations à l’âge du taux plein de droit commun. Le maintien de l’âge de 65 ans pour l’obtention d’une retraite à taux plein est désormais possible pour les parents d’un enfant handicapé bénéficiant de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale. L’article 7 du décret n° 2010-1734 paru le 31 décembre 2010 précise les conditions dans lesquelles l’âge du taux plein est abaissé : l’assuré doit soit bénéficier d’au moins un trimestre de la majoration de la durée d’assurance au titre de l’article L. 351-4-1, soit établir qu’il a été salarié ou aidant familial, pendant au moins 30 mois, de l’enfant bénéficiaire de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles (prestation de compensation du handicap).

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Question N° : 92558 de M. Jacques Bascou (Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aude)

Question publiée au JO le : 02/11/2010 page : 11922
Réponse publiée au JO le : 15/03/2011 page : 2561

Texte de la question

M. Jacques Bascou attire l’attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les droits à la retraite des parents d’enfants handicapés. La dernière réforme des retraites sera très pénalisante pour de nombreuses catégories de la population, en particulier les femmes aux carrières accidentées pour des raisons familiales. Dans le cadre de l’examen de son projet de loi de réforme des retraites, au Sénat, le Gouvernement a présenté comme une concession le maintien de l’âge de 65 ans pour l’obtention de la retraite à taux plein pour les parents ayant élevé un enfant handicapé. Ce droit ne sera cependant accessible que sous conditions d’ordre réglementaire. Il ne concernera que les assurés bénéficiant d’un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de la durée d’assurance prévue à l’article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement sur les conditions d’application de cette mesure très attendues par les parents d’enfants handicapés.

Texte de la réponse

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux droits à la retraite des parents d’enfants handicapés. La loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites du 9 novembre 2010, prévoit des dérogations à l’âge du taux plein de droit commun. Le maintien de l’âge de 65 ans pour l’obtention d’une retraite à taux plein est désormais possible pour les parents d’un enfant handicapé bénéficiant de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale. L’article 7 du décret n° 2010-1734 paru le 31 décembre 2010 précise les conditions dans lesquelles l’âge du taux plein est abaissé : l’assuré doit soit bénéficier d’au moins un trimestre de la majoration de la durée d’assurance au titre de l’article L. 351-4-1, soit établir qu’il a été salarié ou aidant familial, pendant au moins trente mois, de l’enfant bénéficiaire de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles.

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Question N° : 99699 de M. Gilbert Le Bris (Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère)

Question publiée au JO le : 08/02/2011 page : 1176
Réponse publiée au JO le : 07/06/2011 page : 6127

Texte de la question

M. Gilbert Le Bris attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sur la situation particulière des retraites anticipées des parents d’adolescents autistes diagnostiqués tardivement. La loi pour les parents d’enfants handicapés ne semble pas prévoir de solution pour ce type de situation et permettre ainsi l’obtention d’une retraite anticipée faute, par le diagnostic tardif de la maladie, de remplir les conditions exigées par la loi à savoir qu’il faut que l’enfant donne droit à une allocation AES et à un complément. Pour ce point, dans la pratique, les parents, démunis par la non-prise en charge adaptée de leurs enfants, se retrouvent à devoir s’en occuper et ainsi, pour l’un des parents, d’arrêter de travailler. Aussi, il aimerait connaître les conditions existantes et les adaptations possibles pour ces situations particulières.

Texte de la réponse

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux droits à la retraite des parents d’enfants handicapés. La loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites du 9 novembre 2010, prévoit des dérogations à l’âge du taux plein de droit commun. Le maintien de l’âge de soixante-cinq ans pour l’obtention d’une retraite à taux plein est désormais possible pour les parents d’un enfant handicapé bénéficiant de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale. L’article 7 du décret n° 2010-1734 paru le 31 décembre 2010 précise les conditions dans lesquelles l’âge du taux plein est abaissé : l’assuré doit soit bénéficier d’au moins un trimestre de la majoration de la durée d’assurance au titre de l’article L. 351-4-1, soit établir qu’il a été salarié ou aidant familial, pendant au moins trente mois, de l’enfant bénéficiaire de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, la loi entend aider les parents dont l’activité professionnelle a été réduite en raison de leur présence auprès de l’enfant.

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