Le ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement a fait paraître le décret n° 2006-134 du 9 février 2006 relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap et modifiant le code du travail.
NOR : SOCF0610306D
J.O n° 35 du 10 février 2006 page 2123 texte n° 5
Art. R. 323-120. - La modulation de la contribution annuelle prévue au titre de la lourdeur du handicap et l’attribution de l’aide à l’emploi ont pour objet de compenser la lourdeur du handicap évaluée en situation de travail, au regard du poste de travail occupé, après aménagement optimal de ce dernier, par un bénéficiaire de l’obligation d’emploi.
Art. R. 323-121. - La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est adressée, par pli recommandé avec demande d’avis de réception, par l’employeur d’un bénéficiaire de l’obligation d’emploi au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du département où est situé l’établissement auquel ce bénéficiaire est rattaché.
Cette demande est accompagnée :
L’employeur informe le bénéficiaire du dépôt de la demande.
Art. R. 323-122. - La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est adressée, par pli recommandé avec demande d’avis de réception, par un bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle non salariée au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du département où ce bénéficiaire exerce son activité professionnelle.
Cette demande est accompagnée :
Art. R. 323-123. - Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle fixe le montant des charges induites . Lorsque ce montant est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par le nombre d’heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l’établissement ou, pour les bénéficiaires, par la durée légale du travail, il accorde la reconnaissance de la lourdeur du handicap.
Art. R. 323-124. - La décision prise par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sur la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est motivée. Le bénéficiaire de l’obligation d’emploi en est informé. Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande. Elle fait l’objet d’un réexamen tous les trois ans.
Art. R. 323-125. - Le ministre chargé de l’emploi et le ministre chargé des personnes handicapées fixent par arrêté le montant de l’aide à l’emploi, ainsi qu’un montant majoré, applicable lorsque le montant des charges induites est supérieur ou égal à 50 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par le nombre d’heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l’établissement ou, pour les bénéficiaires, par la durée légale du travail. L’aide à l’emploi accordée à l’employeur ou au bénéficiaire non salarié est calculée au prorata du temps de travail effectué par rapport à la durée collective du travail applicable dans l’établissement, ou, pour le bénéficiaire non salarié, par rapport à la durée légale du travail.
Art. R. 323-126. - Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, l’employeur soumis à l’obligation d’emploi indique au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle s’il opte pour la modulation de la contribution annuelle ou pour le versement de l’aide à l’emploi.
Les dispositions du présent décret s’appliquent au 1er janvier 2006.
Ce décret sera exécuté par :