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Compensation de la lourdeur du handicap

Article publié le dimanche 19 février 2006.


La modulation de la contribution annuelle au titre de la lourdeur du handicap et l’attribution de l’aide à l’emploi ont pour objet de compenser la lourdeur du handicap évaluée en situation de travail. Les dispositions du présent décret s’appliquent au 1er janvier 2006.

Référence législative

Le ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement a fait paraître le décret n° 2006-134 du 9 février 2006 relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap et modifiant le code du travail.

-  NOR : SOCF0610306D

-  J.O n° 35 du 10 février 2006 page 2123 texte n° 5

Compensation de la lourdeur du handicap

Art. R. 323-120. - La modulation de la contribution annuelle prévue au titre de la lourdeur du handicap et l’attribution de l’aide à l’emploi ont pour objet de compenser la lourdeur du handicap évaluée en situation de travail, au regard du poste de travail occupé, après aménagement optimal de ce dernier, par un bénéficiaire de l’obligation d’emploi.

Demande par l’employeur

Art. R. 323-121. - La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est adressée, par pli recommandé avec demande d’avis de réception, par l’employeur d’un bénéficiaire de l’obligation d’emploi au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du département où est situé l’établissement auquel ce bénéficiaire est rattaché.

Cette demande est accompagnée :

  1. Du justificatif de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi ;
  2. De la fiche d’aptitude établie par le médecin du travail et son avis circonstancié ;
  3. De la liste des aménagements réalisés par l’employeur pour optimiser le poste de travail et l’environnement du bénéficiaire ainsi que de leur coût ;
  4. Par dérogation au 3° ci-dessus, des prévisions d’aménagements du poste de travail et de l’environnement du bénéficiaire que l’employeur s’engage à réaliser au cours de l’année qui suit le dépôt de la demande, ainsi que de l’évaluation de leur coût, lorsque le bénéficiaire présente un taux d’invalidité ou d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % ;
  5. Le cas échéant, de la liste et du montant des aides versées par l’association ;
  6. D’une évaluation des charges induites par le handicap, compte non tenu des coûts mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus.

L’employeur informe le bénéficiaire du dépôt de la demande.

Demande par un bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle non salariée

Art. R. 323-122. - La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est adressée, par pli recommandé avec demande d’avis de réception, par un bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle non salariée au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du département où ce bénéficiaire exerce son activité professionnelle.

Cette demande est accompagnée :

  1. Du justificatif de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi ;
  2. De la liste des aménagements réalisés par le bénéficiaire pour optimiser son poste de travail et son environnement ainsi que de leur coût ;
  3. Par dérogation au 2° ci-dessus, des prévisions d’aménagements du poste de travail et de l’environnement du bénéficiaire qu’il s’engage à réaliser au cours de l’année qui suit le dépôt de la demande, ainsi que de l’évaluation de leur coût, lorsque ce bénéficiaire présente un taux d’invalidité ou d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % ;
  4. Le cas échéant, de la liste et du montant des aides versées par l’association ;
  5. D’une évaluation des charges induites par le handicap, compte non tenu des coûts mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus.

Modalités de reconnaissance de la lourdeur du handicap

Art. R. 323-123. - Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle fixe le montant des charges induites . Lorsque ce montant est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par le nombre d’heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l’établissement ou, pour les bénéficiaires, par la durée légale du travail, il accorde la reconnaissance de la lourdeur du handicap.

Art. R. 323-124. - La décision prise par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sur la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est motivée. Le bénéficiaire de l’obligation d’emploi en est informé. Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande. Elle fait l’objet d’un réexamen tous les trois ans.

Montant de l’aide à l’emploi

Art. R. 323-125. - Le ministre chargé de l’emploi et le ministre chargé des personnes handicapées fixent par arrêté le montant de l’aide à l’emploi, ainsi qu’un montant majoré, applicable lorsque le montant des charges induites est supérieur ou égal à 50 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par le nombre d’heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l’établissement ou, pour les bénéficiaires, par la durée légale du travail. L’aide à l’emploi accordée à l’employeur ou au bénéficiaire non salarié est calculée au prorata du temps de travail effectué par rapport à la durée collective du travail applicable dans l’établissement, ou, pour le bénéficiaire non salarié, par rapport à la durée légale du travail.

Art. R. 323-126. - Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, l’employeur soumis à l’obligation d’emploi indique au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle s’il opte pour la modulation de la contribution annuelle ou pour le versement de l’aide à l’emploi.

Application du décret

-  Les dispositions du présent décret s’appliquent au 1er janvier 2006.

-  Ce décret sera exécuté par :

Plus d’info

Lire le décret sur le site de Legifrance


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