La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a décidé d’accorder à un enfant handicapé scolarisé en milieu ordinaire l’aide d’un assistant pendant les cours. Pour mettre à exécution cette décision, l’inspecteur d’académie des Pyrénées-Atlantiques a décidé de créer un « emploi de vie scolaire » tenu par un agent recruté en « contrat d’accompagnement dans l’emploi », sans condition de diplôme ni d’expérience en matière d’aide aux élèves handicapés. Le tribunal administratif de Pau, saisi par les parents de l’enfant, a annulé la décision de l’autorité académique. Sur appel du ministre de l’éducation nationale, la cour confirme le jugement et retient avec le tribunal administratif qu’en application de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, quand l’aide décidée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées correspond à un soutien pédagogique, cette aide ne peut être apportée que par un assistant d’éducation diplômé ou justifiant d’une expérience de trois ans au moins en matière d’aide à l’intégration scolaire des élèves handicapés.