Source : Association Signes
Le formalisme exigé par l’article 972 du code civil interdit aux personnes dans l’incapacité de s’exprimer oralement (ou en français) d’établir leur testament par voie authentique. Ce texte prévoit en effet qu’un tel testament doit être dicté au notaire par le testateur en personne. Cette condition est interprétée strictement par la Cour de cassation qui a jugé que « le testateur doit énoncer lui-même, et de façon orale, ses dispositions et qu’il ne peut y être suppléé par de simples signes, fussent-ils aussi expressifs et peu équivoques que possible » (arrêt du 7 juillet 1965 de la 1re chambre civile).
Le médiateur de la république a saisi la Chancellerie pour qu’il soit remédié à cette situation inacceptable, car l’on ne peut admettre qu’une personne soit privée d’un droit du seul fait de son handicap. Cette lacune juridique entraîne en outre des effets pratiques dommageables pour les intéressés, puisque le testament authentique dispose d’une force probante renforcée et offre ainsi une plus grande sécurité juridique par rapport aux autres formes de testaments prévues par la loi (olographe, mystique ou internationale).
Le médiateur a proposé deux solutions complémentaires, consistant tout d’abord à autoriser expressément ces personnes à se faire assister d’un interprète agréé en langue des signes ou dans leur langue maternelle, suivant le cas. Lorsque cette solution n’est pas praticable (quand, par exemple, l’intéressé ne maîtrise pas la langue des signes), le testament authentique devrait être écrit et signé par le testataire en présence du notaire et des témoins.
L’essentiel apparaît, en effet, que l’acte authentique puisse être établi sous le contrôle du notaire et reçu par lui, la voie écrite ou orale devant être retenue au regard de la situation de l’intéressé.