Accueil du site Dossiers LSF
 

Enseignement en langue des signes française : certification complémentaire

Article publié le vendredi 11 décembre 2009.


La création création d’une certification complémentaire Enseignement en langue des signes française a été publié au Journal Officiel.

Maintenant, les professeurs de l’Education nationale et du privé sous contrat peuvent passer un examen pour obtenir cette certification, et officiellement pouvoir enseigner en langue des signes (non pas enseigner LA langue des signes, mais EN langue des signes).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000021410771&dateTexte=&categorieLien=id

JORF n°0285 du 9 décembre 2009 page, texte n° 41

Arrêté du 30 novembre 2009 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2003 relatif aux conditions d’attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés relevant du ministre chargé de l’éducation d’une certification complémentaire dans certains secteurs disciplinaires, modifié par l’arrêté du 9 mars 2004 et l’arrêté du 27 septembre 2005

NOR : MENH0928548A

Article 1

L’article 2 de l’arrêté du 23 décembre 2003 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Enseignement en langue des signes française. »

Article 2

Le présent arrêté prend effet à compter de la session d’examen 2010.

Article 3

La directrice générale des ressources humaines est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 23 décembre 2003 relatif aux conditions d’attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés relevant du ministre chargé de l’éducation d’une certification complémentaire dans certains secteurs disciplinaires

NOR : MENP0302665A

Article 1
Modifié par Arrêté 2005-09-27 art. 1, art. 2 JORF 8 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les personnels enseignants des premier et second degrés, titulaires ou stagiaires, relevant du ministre chargé de l’éducation, ainsi que les maîtres contractuels et agréés à titre définitif ou bénéficiant d’un contrat ou d’un agréement provisoire des établissements d’enseignement privés sous contrat, quelle que soit leur échelle de rémunération, peuvent se voir délivrer, dans les conditions prévues par le présent arrêté, une certification complémentaire dans les secteurs disciplinaires énumérés à l’article 2 ci-dessous.

Article 2
Modifié par Arrêté 2005-09-27 art. 1 JORF 8 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les secteurs disciplinaires prévus à l’article 1er ci-dessus, qui peuvent comprendre des options, sont fixés comme suit :

Arts : option cinéma et audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou théâtre ;

Enseignement en langue étrangère dans une discipline non linguistique ;

Français : seconde langue.

Article 3
Modifié par Arrêté 2005-09-27 art. 1, art. 3 JORF 8 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La certification complémentaire définie à l’article 1er ci-dessus est délivrée, à la suite d’un examen :

-  par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le candidat exerce pour les enseignants titulaires et les maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat bénéficiant d’un contrat ou d’un agrément définitif ;

-  par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le candidat effectue le stage prévu à l’article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 6 et 11 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 10, 17-4 et 17-15 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé, à l’article 5-1 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé et à l’article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, ou la période correspondante prévue aux articles 4-3, 5-11 et 5-17 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat, ou la seconde année de formation dans l’un des centres de formation pédagogique privés mentionnés au 1° de l’article 2 du même décret.

Article 4
Modifié par Arrêté 2005-09-27 art. 1 JORF 8 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

L’examen est constitué d’une épreuve orale, jugée par un jury institué au niveau académique pour chacun des secteurs disciplinaires. Le jury, nommé par le recteur d’académie, comprend, outre au moins un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, président, des membres choisis parmi les inspecteurs de l’éducation nationale, les corps de personnels enseignants et les enseignants-chercheurs. Des personnes n’appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

Article 5
Modifié par Arrêté 2005-09-27 art. 1 JORF 8 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

L’épreuve, d’une durée de trente minutes maximum, débute par un exposé du candidat, pendant une durée de dix minutes maximum, prenant appui sur sa formation universitaire ou professionnelle, reçue dans une université, dans un institut universitaire de formation des maîtres ou dans un autre lieu de formation dans le secteur disciplinaire et, le cas échéant, dans l’option correspondant à la certification complémentaire choisie. Le candidat peut également faire état de son expérience et de ses pratiques personnelles, dans le domaine de l’enseignement ou dans un autre domaine, notamment à l’occasion de stages, d’échanges, de travaux ou de réalisations effectués à titre professionnel ou personnel.

Cet exposé est suivi d’un entretien avec le jury, d’une durée de vingt minutes maximum, dont l’objet est d’apprécier les connaissances du candidat concernant les contenus d’enseignement, les programmes et les principes essentiels touchant à l’organisation du secteur disciplinaire et, le cas échéant, à l’option correspondant à la certification complémentaire choisie, et d’estimer ses capacités de conception et d’implication dans la mise en œuvre, au sein d’une école ou d’un établissement scolaire du second degré, d’enseignements ou d’activités en rapport avec ce secteur. Le jury tient compte du niveau d’enseignement (primaire ou secondaire) dans lequel le candidat a vocation à intervenir.

Article 6
Modifié par Arrêté 2005-09-27 art. 1 JORF 8 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

L’examen comporte une session annuelle dont la date est fixée par le recteur d’académie.

L’inscription est effectuée auprès du recteur d’académie habilité à délivrer la certification complémentaire dans les conditions fixées à l’article 3 du présent arrêté.

Plusieurs recteurs d’académie peuvent, s’ils le souhaitent, mettre en place une organisation commune de l’examen pour les académies considérées. Dans ce cas, l’organisation matérielle de l’épreuve et la nomination du jury font l’objet de décisions conjointes des recteurs concernés. Le jury établit pour chaque académie concernée la liste des candidats admis.

Article 7
Modifié par Arrêté 2005-09-27 art. 1, art. 4 JORF 8 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l’épreuve, notée sur 20.

Le recteur d’académie compétent dans les conditions fixées à l’article 3 du présent arrêté délivre la certification complémentaire, qui fait mention du secteur disciplinaire et, le cas échéant, de l’option.

Toutefois, ne peuvent se voir délivrer la certification complémentaire les personnels enseignant stagiaires dont le stage n’a pas été jugé satisfaisant ou qui n’ont pas été admis à l’examen de qualification professionnelle ou au certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel ou qui n’ont pas obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles dans les conditions prévues par le statut du corps pour lequel ils ont été recrutés.

Les personnels enseignants stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage conservent pendant cette année le bénéfice de l’admission à l’examen. A l’issue de cette période, la certification complémentaire leur est délivrée sous réserve des dispositions du précédent alinéa du présent article.

Les mêmes règles sont applicables aux maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat dont la période provisoire n’a pas été jugée satisfaisante ou qui n’ont pas obtenu le certificat d’aptitude aux fonctions d’enseignant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat ou qui n’ont pas obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles.

Article 8

Le directeur des personnels enseignants est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source CIS Aquitaine


Aller au début de l'article
Répondre à cet article

Forum de l'article

Aller au début de l'article
L'UNAPEDA est une association pluraliste, ouverte, et permet donc l'expression des diverses sensibilités sur son site. Les articles publiés engagent leurs auteurs et ne signifient aucunement que notre association aurait, d'une quelconque manière, décidé de privilégier l'opinion qu'ils expriment au détriment de toutes les autres

Dernière mise à jour lundi 23 janvier 2023
2831 articles - 167 messages - 267 bréves.
Site réalisé par EMERA
avec SPIP 1.8.3 sous licence GPL - Epona 2.2.3.