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Circulaire 2009-135 : Continuité de l’accompagnement scolaire des élèves handicapés

Article publié le lundi 26 octobre 2009.


Circulaire concernant les AVS et la continuité de l’accompagnement scolaire des élèves handicapées

Bulletin officiel n°39 du 22 octobre 2009 NOR : MENE0922380C RLR : 501-5 ; 520-0 circulaire n° 2009-135 du 5-10-2009 MEN - DGESCO B2-2

L’article 44 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a complété les dispositions en vigueur concernant l’accompagnement des élèves handicapés en milieu scolaire. Ainsi, l’article L. 351-1 du code de l’Éducation est complété par l’alinéa ainsi rédigé :

« L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après accord entre l’inspecteur d’académie et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’accompagnement est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec le ministère de l’Éducation nationale. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Il s’agit de permettre la continuité de la relation d’accompagnement entre auxiliaire de vie scolaire et élève handicapé au-delà des limitations contractuelles introduites par la réglementation en vigueur lorsque la nature du handicap de l’élève et les compétences spécifiques de l’accompagnant le justifient.

I - Le renforcement du dispositif existant

L’État a, en matière de réponse aux besoins d’accompagnement scolaire des enfants handicapés, une obligation de résultat, et le dispositif des auxiliaires de vie scolaire individualisés (A.V.S.-i.) donne globalement satisfaction. Afin de garantir le respect de cette obligation, vous veillerez tout d’abord à ce que :
-  les postes devenus vacants à la suite des fins de contrats d’assistants d’éducation occupant des fonctions d’A.V.S.-i. soient effectivement pourvus pour la rentrée scolaire 2009, dès lors que ces personnes n’ont pas fait l’objet d’un recrutement par une structure associative selon les modalités décrites au paragraphe III de la présente circulaire ;
-  les contrats aidés affectés à l’accompagnement des élèves handicapés soient, chaque fois que possible, renouvelés ou remplacés ;
-  les recrutements sous contrats d’assistants d’éducation ou sous contrats aidés soient suffisamment anticipés pour leur permettre d’être présents le jour de la rentrée et pour que leur présence puisse être garantie pour une année scolaire complète ;
-  les efforts de formation et de qualification des personnels affectés à l’accompagnement scolaire des élèves handicapés soient poursuivis. S’agissant de ce dernier point, il vous est rappelé que :
-  la totalité des agents affectés à l’accompagnement des élèves handicapés, qu’ils soient recrutés sous contrats d’assistants d’éducation ou sous contrats aidés, doivent recevoir une formation de 60 heures par an, répondant au cahier des charges publié en annexe de la note de service DGESCO B2-2 n° 2007-0230 du 9 octobre 2007. Vous veillerez à ce que les plans de formations que vous êtes amenés à élaborer ou à mettre en oeuvre sous l’autorité du recteur mettent l’accent sur l’accès de ces agents à la formation ;
-  conformément à la circulaire n° 2008-100 du 24 juillet 2008, il est essentiel que les personnels assurant cet accompagnement accèdent à une qualification (validation des acquis de l’expérience, attestation de compétences, accès à une formation qualifiante en fin de contrat). Vous contribuerez à rendre effectif cet accès.

II - Un besoin émergeant

Les fins de contrats d’A.V.S., quelle que soit la nature de leur contrat, mettent en lumière la difficulté à assurer la continuité de l’accompagnement pour certains élèves dont la nature particulière du handicap le justifierait. Le cadre juridique actuel ne permet pas de prolonger indéfiniment les contrats des personnels affectés à l’accompagnement scolaire des élèves handicapés, quelle que soit leur nature (contrats d’assistants d’éducation ou contrats aidés). Le renouvellement régulier des personnels en charge de l’accompagnement des élèves handicapés est un principe qui a été arrêté dès sa création. Ce principe n’est pas remis en cause. Ainsi :
-  le changement d’accompagnateur, d’une année sur l’autre, contribue au développement de l’autonomie et de la capacité d’adaptation de l’élève handicapé ;
-  les besoins d’accompagnement de la grande majorité des élèves handicapés ne nécessitent pas de recourir à des personnels spécialisés, leurs fonctions se limitant à une aide aux déplacements, à une assistance aux gestes de la vie quotidienne et à une aide à la réalisation des tâches scolaires.

C’est la raison pour laquelle le dispositif a été conçu comme un point d’entrée dans un parcours d’accès à l’emploi (pour les assistants d’éducation) ou de retour à l’emploi (pour les contrats aidés), ouvrant des perspectives de débouchés professionnels dans un secteur à fort recrutement, celui de l’accompagnement et de la prise en charge des personnes handicapées ou en perte d’autonomie.
Au total, ce renouvellement ne vise à pénaliser ni les élèves, dans la mesure où les postes devenus vacants sont pourvus par de nouveaux agents, sous réserve du respect des conditions décrites au I de la présente circulaire, ni les personnels concernés, dans la mesure où l’expérience professionnelle qu’ils ont acquise leur permet de s’intégrer dans un secteur professionnel en fort développement.
Cependant, la nature particulière du handicap de certains élèves rend nécessaire la continuité de leur accompagnement par des personnels ayant acquis des compétences spécifiques (par exemple : A.V.S.-i. formés au braille, aux aides à la communication pour les jeunes sourds ou à la langue des signes française, ou à certaines techniques éducatives de l’autisme). Le dispositif actuel des A.V.S.-i. apparaît mal adapté pour ces cas particuliers : il en résulte la perte régulière de compétences spécifiques.

III - Les nouvelles dispositions

La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique introduit dans son article 44 la possibilité d’une nouvelle forme d’accompagnement des élèves handicapés, garantissant la pérennité de compétences très spécifiques et la continuité de l’accompagnement.

III.1 La possibilité, pour les inspecteurs d’académie, de recourir à des accompagnants issus du monde associatif

III.1.1 L’article L. 351-3 du code de l’Éducation, dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 44 de la loi précitée, ouvre à côté de l’accompagnement par les A.V.S.-i, prévu par le même article, et de l’accompagnement par un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) prévu par le 2° du 1 de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, une troisième modalité, subsidiaire, pour l’accompagnement scolaire des enfants handicapés à besoins particuliers plus spécifiques. Il prévoit désormais la possibilité, pour l’inspecteur d’académie, de conventionner avec des associations aux fins d’assurer, à la demande des familles, la continuité de la prise en charge des élèves handicapés à besoins très spécifiques.

III.1.2 Ce dispositif sera utilisé pour les accompagnants ayant exercé des fonctions d’accompagnement individuel qui ne peuvent être renouvelés dans leurs fonctions avec les dispositifs actuels et qui remplissent l’une des conditions suivantes :
-  les fonctions d’accompagnement qu’ils ont exercées nécessitent la mobilisation de compétences spécifiques, telles que, notamment, les aides à la communication pour les jeunes sourds ou la langue des signes française, le braille, la prise en charge de l’autisme, etc.
-  les besoins particuliers de l’élève qu’ils accompagnent nécessitent un suivi par la même personne d’une année sur l’autre. En pratique, ce dispositif a vocation à concerner principalement des personnels employés sous statut d’assistant d’éducation, plus rarement des personnels bénéficiant d’un contrat aidé.

III.1.3 Dans ce nouveau dispositif, le nombre d’heures d’accompagnement à l’école par le professionnel de l’association reste fondé sur la quotité horaire fixée par la commission départementale pour l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) dans sa décision d’attribution d’A.V.S., et évolue, le cas échéant, en fonction des modifications décidées par la C.D.A.P.H. Cette souplesse dans l’organisation de l’accompagnement scolaire des élèves handicapés rend donc possible, pour les élèves handicapés dont les besoins le justifient, un accompagnement continu dans le temps, d’une année sur l’autre.

III.2 Mise en œuvre opérationnelle du nouveau dispositif

III.2.1 Dans un premier temps, il vous appartient de répertorier tous les personnels (contrats d’assistants d’éducation ou contrats aidés) affectés à la mission d’A.V.S.-i dont les contrats arrivent à échéance, sans renouvellement possible, entre juin 2009 et décembre 2009.

III.2.2 Vous veillerez à examiner, au sein de ce répertoire, les personnels qui ont pu développer auprès d’un élève les compétences spécifiques que la nature particulière de son handicap requiert. Vous devrez également vous assurer que la C.D.A.P.H. a maintenu, pour l’année scolaire 2009-2010, une mesure d’accompagnement scolaire pour cet élève.

III.2.3 Il vous revient ensuite d’apprécier la nécessité de la continuité de l’accompagnement par le même agent. Pour déterminer les cas où cette continuité s’impose, l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées est à même de vous apporter son expertise.

III.2.4 Vous pourrez alors, si vous jugez qu’il est pertinent de poursuivre l’accompagnement par le même agent, vous rapprocher de la famille demandeuse de la continuité pour son enfant et du personnel concerné afin de leur proposer d’entrer dans ce nouveau dispositif. La famille devra vous faire parvenir une demande officielle et le personnel devra également solliciter officiellement son inscription sur une liste départementale qui sera constituée par vos soins (annexes I et II).

III.2.5 C’est à partir de cette liste que vous établirez, avec la ou les associations ou groupements d’associations, la ou les conventions locales nécessaires au versement des subventions dues aux associations qui auront recruté les agents. Les associations qui sont susceptibles de recruter des personnels compétents pour effectuer les missions d’accompagnement scolaire auprès des élèves doivent préalablement s’engager par une convention-cadre avec le ministère de l’Éducation nationale à respecter les conditions d’embauche, de formation et de qualité de prestations attendues pour les enfants et pour les interventions dans des locaux publics que constituent les établissements scolaires (annexe III). III.2.6 Lorsque l’agent aura effectivement été recruté par l’association ou le groupement d’associations, vous établirez une convention tripartite entre la famille, l’association et vous-même. Cette convention précisera les identités de l’enfant bénéficiaire de l’accompagnement et de la personne qui l’accompagne ainsi que les modalités précises de la mise en oeuvre (annexe IV).

III.2.7 Les règles de financement sont précisées par la convention conclue entre l’association gestionnaire et l’inspecteur d’académie. Conformément au III de l’article 1 du décret du 20 août 2009, la subvention attribuée par l’État aux associations ou groupements d’associations conventionnées est calculée sur la base de la rémunération brute annuelle antérieurement perçue par le salarié recruté, à laquelle s’applique un taux de charge de 33 %, l’ensemble étant majoré de 10 % afin de tenir compte des coûts de gestion administrative et de formation. S’agissant des personnels antérieurement recrutés sous contrat d’assistants d’éducation, il vous est rappelé que leur rémunération est calculée sur la base de l’indice minimum de la fonction publique (I.N.M. 292).

En cas de modification de la quotité horaire de l’aide individuelle déterminée par la C.D.A.P.H. au cours de l’exécution du contrat, le montant de la subvention évolue dans les mêmes proportions. Cette modification fait l’objet d’un avenant à la convention mentionnée à l’article III.2.5. Le versement de la subvention annuelle est effectué selon le calendrier suivant :
-  40 % à échéance d’un mois à compter du début de la mission ;
-  60 % au cinquième mois de la mission. Pour le versement de la subvention aux associations, vous procéderez à une fongibilité asymétrique (titre 2 vers hors titre 2) sur le programme 230 lorsqu’il s’agira du recrutement d’un ancien A.V.S.-i. Vous transmettrez trimestriellement à la DGESCO (samuel.triaux@education.gouv.fr ; bureau B1-3) un état récapitulatif des conventions locales signées, précisant notamment leur montant financier.

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