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Nouvelle taxe sur les audioprothèses ?

Article publié le lundi 26 octobre 2009.


Source : CIS Aquitaine

L’article 12 du Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 prévoit d’inclure les orthèses et prothèses externes, notamment les dispositifs d’optique médicale et les appareils électroniques correcteurs de surdité, dans la liste des produits des entreprises soumises à une contribution au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

L’exposé des motifs indique : "Le secteur des dispositifs médicaux, en particulier certains dispositifs du titre II de la liste des produits et prestations remboursables (notamment l’optique et les audioprothèses), connaît un très fort développement commercial. Cependant, la taxe sur les activités de promotion ne les concerne pas car elle porte actuellement uniquement sur les dispositifs du titre Ier et du titre III. Aussi, la mesure proposée consiste, d’une part, à élargir l’assiette de la taxe sur les dispositifs médicaux en y intégrant la promotion pour les dispositifs du titre II de la liste des produits et prestations qui comporte notamment l’optique et les audioprothèses et, d’autre part, à augmenter le taux de contribution de 5 points (de 10% à 15 %) pour le rapprocher du taux de la taxe sur la promotion des médicaments. Les petites et moyennes entreprises ne seront pas concernées puisque les entreprises de moins de 7,5 millions d’euros de chiffre d’affaire sont exonérées. 35 % du rendement de cette taxe sera par ailleurs affecté à la Haute autorité de santé, ce qui représente une recette prévisionnelle de 8,9 millions d’euros pour cet établissement. En effet, la Haute autorité fait actuellement face à la diminution de ses ressources du fait de la diminution du rendement de la taxe sur la promotion des médicaments. Cette affectation est légitime dans la mesure où la Haute autorité formule des recommandations sur les dispositifs médicaux à l’instar de celles sur le médicament."

Le rapport de M. Yves BUR note :
"Le 3° du I du présent article (alinéa 5) vise à élargir le champ des dispositifs médicaux pour lesquels les fabricants, importateurs et distributeurs de dispositifs médicaux sont assujettis à la contribution sur leurs dépenses de promotion et de publicité instituée par l’article L. 245-5-1 précité.

Dans sa rédaction actuellement en vigueur, cet article définit ce champ en faisant une référence aux titres I - « dispositifs médicaux pour traitements et matériels d’aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements » - et III - « dispositifs médicaux implantables issus de dérivés d’origine humaine ou en comportant, et greffons tissulaires d’origine humaine » - de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. En outre, le 1° de l’article L. 245-5-2 du même code détermine l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux en faisant la même référence aux titres I et III de la même liste.

L’aliéna 5 du présent article tend à modifier l’article L. 245-5-1 précité ainsi que le 1° de l’article L. 245-5-2 susmentionné afin d’élargir ces références en y incluant le titre II de la liste des produits et prestations remboursables, relatif aux orthèses et prothèses externes.

En effet, ce titre II comprend notamment les dispositifs d’optique médicale et les appareils électroniques correcteurs de surdité, dont le marché connaît depuis plusieurs années une forte croissance. En effet, selon la note d’évaluation préalable relative au présent article, les remboursements de dispositifs médicaux du titre II ont augmenté de 18 % entre 2007 et 2008. L’ensemble des dispositifs médicaux constitue d’ailleurs un marché en forte croissance, atteignant 4,5 milliards d’euros en 2008, soit 12,5 % de plus qu’en 2007.

D’après la note précitée, si une partie de la hausse peut s’expliquer par le vieillissement de la population et les politiques de maintien à domicile, ces facteurs ne suffisent pas à expliquer la totalité de la croissance constatée, qui semble nourrie par d’importantes campagnes publicitaires. Il faut également observer que jusqu’à présent, ce champ des dépenses de soins n’a pas fait l’objet d’une politique de régulation très approfondie."

Texte de l’Assemblée Nationale

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