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Accès des enfants à la prestation de compensation

Article publié le mardi 20 mai 2008.


Décret n° 2008-450 et n° 2008-451 du 7 mai 2008 relatif à l’accès des enfants à la prestation de compensation

Décret n° 2008-450 du 7 mai 2008 relatif à l’accès des enfants à la prestation de compensation->

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Article 1

L’article R. 245-7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les mots : « le bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « la personne handicapée » et les mots : « du bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « de la personne handicapée » ;

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la prestation est accordée au titre du 1° du III de l’article L. 245-1, est également considéré comme aidant familial, dès lors qu’il remplit les conditions mentionnées à l’alinéa précédent, le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un parent de l’enfant handicapé a conclu un pacte civil de solidarité ainsi que toute personne qui réside avec la personne handicapée et qui entretient des liens étroits et stables avec elle. »

Article 2

L’article R. 245-36 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil général informe l’organisme débiteur des prestations familiales de l’attribution provisoire de la prestation lorsque le bénéficiaire perçoit l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 3

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la secrétaire d’Etat chargée de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n° 2008-451 du 7 mai 2008 relatif à l’accès des enfants à la prestation de compensation

Voir sur le site de Légifrance

Article 1

Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A l’article D. 245-4, après les mots : « A le droit », sont insérés les mots : « ou ouvre le droit, » ;

2° Le premier alinéa de l’article D. 245-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application du deuxième alinéa de l’article L. 245-12, la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge peut utiliser les sommes attribuées au titre de l’élément lié à un besoin d’aide humaine de la prestation de compensation pour salarier un membre de la famille de la personne handicapée autre que le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou autre qu’un obligé alimentaire du premier degré, à condition que ce dernier n’ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu’il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge. Toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée majeure ou émancipée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un obligé alimentaire du premier degré. »

3° L’article D. 245-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « peut prétendre, », sont insérés les mots : « en application du 2° du III de l’article L. 245-1 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;

4° L’article D. 245-26 est complété par l’alinéa suivant :
« En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut être affectée à la couverture des charges du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, sous condition de l’établissement préalable d’un compromis écrit entre les deux parents. Le compromis précise les modalités d’aides incombant à chacun des parents. Il comporte, de la part du parent ayant la charge de l’enfant, l’engagement de reverser à l’autre parent la partie correspondant à la compensation des charges prévues à l’article L. 245-3 qu’il a exposée, et de la part du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, l’engagement à fournir à l’autre parent les pièces justifiant l’effectivité de ces charges. »

5° L’article D. 245-29 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire » ;
b) Après la dernière phrase, est ajoutée la phrase suivante :
« Elle fixe le montant de la prestation sans tenir compte des montants déjà attribués pour les éléments concernés. »

6° A l’article D. 245-31, l’alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa :
« Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l’article L. 245-1, les décisions font mention du choix effectué en application du I de l’article D. 245-32-1. »

7° Au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 3, il est ajouté un article D. 245-32-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 245-32-1.-I. ― Le choix prévu au III de l’article L. 245-1 est exercé sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation, lesquelles précisent les montants respectifs de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son complément et de la prestation de compensation. Il est exprimé en même temps que d’éventuelles observations, dans les délais prévus à l’article R. 146-29. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en est informée.

Lorsque la personne n’exprime aucun choix, si elle perçoit une prestation, il est présumé qu’elle souhaite continuer à la percevoir ou, si elle ne perçoit aucune des deux prestations, il est présumé qu’elle souhaite percevoir le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

Lorsque la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées diffère des propositions qui figurent dans le plan personnalisé de compensation, en ce qui concerne l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou la prestation de compensation, le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois après notification de la décision pour modifier son choix auprès de la maison départementale des personnes handicapées.

La maison départementale des personnes handicapées transmet sans délai la décision aux organismes payeurs, lorsque le choix de la personne est définitif.

II. ― Toute demande par un bénéficiaire au titre du 1° du III de l’article L. 245-1 de renouvellement ou de révision de la prestation de compensation au titre de l’article D. 245-29 entraîne un réexamen des conditions pour bénéficier du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

Le bénéficiaire des éléments mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 ne peut opter pour le complément de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale qu’à la date d’échéance de l’attribution de ces éléments, dès lors qu’ils ont donné lieu à versement ponctuel. »

8° Après le premier alinéa de l’article D. 245-34, sont insérées les dispositions suivantes :
« Pour les demandes faites en application du 1° du III de l’article L. 245-1 par le bénéficiaire d’un complément de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, la date d’attribution de la prestation de compensation est fixée par la commission des droits et de l’autonomie :
1° Au premier jour qui suit la date d’échéance du droit de cette allocation ;
2° Lorsque la demande est faite en cas d’évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte :
a) Au premier jour du mois de la décision de la commission ;
b) A une date comprise entre le premier jour du mois du dépôt de la demande et la date de la décision de la commission, lorsque le bénéficiaire justifie avoir été exposé à des charges supplémentaires prises en compte au titre de la prestation de compensation. »

9° L’article D. 245-51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l’article L. 245-1, le bénéficiaire informe le président du conseil général des modalités du droit de visite ou de la résidence en alternance et transmet le compromis mentionné à l’article D. 245-26, lorsqu’il y a séparation des parents. Il l’informe également de la date à laquelle l’enfant est admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1. »

Article 2

Par exception aux dispositions de l’article D. 245-34, la date d’ouverture des droits est fixée au 1er avril 2008 pour les personnes qui remplissent pour la première fois les conditions d’attribution d’un complément de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale et de la prestation de compensation et déposent leur demande avant le 1er juillet 2008.

A titre transitoire, les dispositions du 2° de l’article D. 245-34 s’appliquent pour toute demande déposée avant le 1er juillet 2008 par un bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dès lors que celui-ci peut justifier qu’au 1er avril 2008 il est exposé à des charges au titre du premier élément de la prestation de compensation pour rémunérer des aides humaines.

Article 3

L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles est modifiée comme suit :

1° Le 2 du chapitre Ier est complété parl’alinéa suivant :
« Concernant les enfants, il est nécessaire de faire référence aux étapes du développement habituel d’un enfant, définies par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Lorsqu’une activité ne peut être réalisée compte tenu des étapes du développement habituel d’un enfant du même âge, celle-ci est sans objet. »

2° Il est inséré après le premier alinéa de la section 1 du chapitre II un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les enfants, ces besoins sont appréciés en tenant compte des activités habituellement réalisées par une personne du même âge, selon les indications mentionnées au second alinéa du 2 du chapitre Ier de la présente annexe. »

3° Le 1 de la section 1 du chapitre II est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les besoins éducatifs :
La prise en compte des besoins éducatifs des enfants et des adolescents soumis à l’obligation scolaire pendant la période nécessaire à la mise en œuvre d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie d’orientation à temps plein ou à temps partiel vers un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du présent code donne lieu à l’attribution d’un temps d’aide humaine de 30 heures par mois. »

Article 4

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la secrétaire d’Etat chargée de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour l’ensemble des textes législatifs, vous pouvez visiter le site du CIS Aquitaine.

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