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Prise en charge des prothèses auditives, question à l’assemblée nationale

Question de M. Jacques Grosperrin (Union pour un Mouvement Populaire - Doubs)
Article publié le samedi 21 janvier 2012.


Question de M. Jacques Grosperrin (Union pour un Mouvement Populaire - Doubs)

Question publiée au JO le : 01/03/2011
Réponse publiée au JO le : 17/01/2012

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-101112QE.htm

Texte de la question

M. Jacques Grosperrin attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé, sur le prix public des prothèses auditives. En France, 6 millions de personnes sont malentendantes et 15 % seulement d’entre elles sont appareillées. Près de la moitié des personnes non appareillées renoncent à s’équiper de prothèses auditives pour des raisons économiques. En effet, le coût à supporter pour l’acquisition de ce matériel s’avère important d’autant que les différents revendeurs d’aides auditives proposent parfois le même équipement à des prix allant du simple au double. Aussi, il souhaiterait connaître les solutions qui pourraient être proposées pour que les personnes en ayant besoin puissent avoir financièrement accès à la correction auditive.

Texte de la réponse

Le Gouvernement est conscient des difficultés rencontrées par nombre de personnes malentendantes contraintes à renoncer à s’équiper de prothèses auditives pour des raisons économiques. Plusieurs mesures ont été prises, contribuant à une amélioration de la prise en charge des prothèses auditives. C’est ainsi que le décret et l’arrêté du 31 octobre 2008 (Journal officiel du 4 novembre 2008) fixant les éléments devant figurer obligatoirement sur le devis normalisé fourni par les audioprothésistes permet désormais de distinguer clairement le prix du produit de celui de la prestation qui lui est associée. Cette mesure, prise dans l’intérêt du patient, en lui permettant une meilleure lisibilité de la prestation proposée, facilite son choix à un coût optimal. Par ailleurs, dans la continuité de la loi du 11 février 2005 (dite « loi handicap »), le « plan 2010-2012 en faveur des personnes sourdes ou malentendantes », doté de 52 Meuros, comprend 52 mesures concrètes en direction des personnes sourdes ou malentendantes pour : améliorer la prévention, le dépistage et l’accompagnement lors de la découverte d’une déficience auditive ; mieux prendre en compte la déficience auditive à tous les âges de la vie (école, enseignement supérieur, emploi, personnes âgées devenues sourdes) ; rendre notre société plus accessible aux personnes sourdes ou malentendantes (accès à l’information et à la culture, téléphonie, développement des métiers de l’accessibilité). Parmi celles-ci, la mesure 33 a confié au comité économique des produits de santé (CEPS) le soin de proposer les modalités d’une amélioration de la prise en charge des appareillages pour les adultes devenus sourds. Les travaux sont en cours au sein du CEPS et devraient conduire, sur la base de l’avis de la Haute autorité de santé (HAS) rendu par la commission d’évaluation des produits et prestations (actuelle CNEDIMTS), à une révision de la nomenclature et de la tarification des appareils électroniques correcteurs de surdité inscrits au chapitre 3 du titre II de la LPP. Par ailleurs, la ministre entend rappeler que les personnes dont les ressources sont inférieures à 7 771 euros par an (plafond pour une personne seule au 1er juillet 2011 en France métropolitaine) et qui peuvent bénéficier à ce titre de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) ont droit à une prise en charge intégrale des frais exposés pour ces audioprothèses, dans la limite des tarifs fixés par arrêté. Les caisses primaires d’assurance maladie peuvent également décider, après examen du dossier de l’assuré, d’octroyer des aides sur leurs crédits d’action sanitaire et sociale. Enfin, la loi du 11 février 2005 sus-citée prévoit, pour les personnes qui y sont éligibles, l’octroi d’une prestation de compensation du handicap (PCH), qui peut être utilisée pour l’acquisition d’aides techniques, dont les audioprothèses, qu’elles soient ou non inscrites sur la LPP remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.


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