Accueil du site Dossiers Emploi et Formation Professionnelle
 

Temps partiel pour les agents de la fonction publique reconnus TH

Article publié le mercredi 2 février 2011.


Le temps partiel est de droit pour les agents de la fonction publique qu’ils soient titulaires ou non (après avis du médecin de prévention, cet avis est réputé positif s’il n’y a pas de réponse dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande)

Sur légifrance

Article 37 bis En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 45

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention.

Article L323-3

Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 27 I, art. 70 1° JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 27 JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 323-1 :

Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ;

2° Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

3° Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

4° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension militaire d’invalidité au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

5° Les veuves de guerre non remariées titulaires d’une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d’une blessure ou d’une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu’il était en possession d’un droit à pension militaire d’invalidité d’un taux au moins égal à 85 p. 100 ;

6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l’enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d’une blessure ou d’une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu’il était en possession d’un droit à pension d’invalidité d’un taux au moins égal à 85 p. 100 ;

7° Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d’obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ;

8° Les femmes d’invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l’article L. 124 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

9° Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;

10° Les titulaires de la carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;

11° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.

NOTA :

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d’entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

Article 37 ter En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 70 JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Créé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 80 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Pour les personnels relevant d’un régime d’obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre entier d’heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.

http://www.fonction-publique.gouv.fr/article1058.html ?artsuite=2#sommaire_1

9- 3. Dispositions relatives au temps partiel de droit

L’article 21 du décret du 12 mars 2007 met en conformité les deux premiers alinéas de l’article 34 bis du décret de 1986 avec la loi du 11 février 2005 précitée. En effet, cette loi ouvre le bénéfice du temps partiel de droit aux fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail. Ce dispositif a été transposé aux agents non titulaires de l’Etat.

Désormais, le temps partiel selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 % est accordé de droit dans trois cas :

9- 3- 1. A l’occasion de chaque naissance ou adoption

A l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.

L’agent non titulaire doit avoir été employé depuis plus d’un an à temps complet ou en équivalent temps plein à la date de prise d’effet du temps partiel.

9- 3- 2. Pour les agents non titulaires reconnus travailleurs handicapés ou autres

Lorsqu’ils relèvent des catégories suivantes de l’article L. 323-3 du code du travail et après avis du médecin de prévention :
-  1° : travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ;
-  2° : victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
-  3° : titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
-  4 : anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension militaire d’invalidité au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
-  9° : Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;
-  10° : titulaires de la carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
-  11 : titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.

L’avis du médecin de prévention est réputé rendu lorsque ce médecin ne s’est pas prononcé au terme d’un délai de deux mois à compter de la date de la saisine.

Le médecin de prévention, par son avis, est appelé à apprécier la situation de travail de l’agent au regard de son état de santé et de sa résistance physique. Il est par ailleurs habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. Il peut par exemple, suggérer des solutions matérielles d’organisation du travail.

Il y a lieu de regarder les conditions d’octroi et de déroulement de cette nouvelle possibilité de temps partiel de manière analogue à celles des deux autres cas d’ouverture prévus par l’article 34 bis du décret de 1986, avec la seule réserve de l’intervention du médecin de prévention ci-dessus évoquée. Ainsi, si le temps partiel est de droit, il n’en demeure pas moins une mesure qui permet d’adapter les conditions de travail des agents handicapés à leur état de santé. Son octroi suppose donc l’avis du médecin de prévention qui connaît la situation de travail de l’agent et qui est en mesure d’apprécier au cas par cas et en temps réel l’intérêt d’en bénéficier. Il ne rend toutefois qu’un avis qui ne saurait lier l’agent et, a fortiori, l’administration dans son choix définitif.

Il convient de noter également que la qualité de travailleur handicapé (art. L.323-3 1° du code du travail) n’est pas nécessairement accordée que pour des handicaps lourds. En outre, il n’appartient pas au médecin de prévention de se prononcer sur la gravité du handicap : il n’effectue qu’un suivi médical renforcé auprès de l’agent et conseille le service gestionnaire au regard de son état de santé ou de ses capacités, compte tenu des possibilités de compensation du handicap (par le biais notamment d’aménagements techniques ou organisationnels). La décision du service gestionnaire sur l’octroi d’un temps partiel de droit ne saurait donc être fonction du caractère supposé léger du handicap ou encore de son origine privée ou professionnelle.

9- 3- 3. Pour donner des soins à un membre de la famille

Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez vous adresser suivant votre situation

-  au service du personnel de votre employeur
-  au medecin du travail
-  au CDG ( centre départemental de gestion des communes)
-  au service social de votre MDPH
-  au syndicat de votre choix ( ou aux représentants du personnel dans les commissions paritaires)
-  aux associations ( selon votre handicap)

et également consulter les 2 documents :

-  LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
-  Vos droits : http://vosdroits.service-public.fr/F486.xhtml

[
( Circulaire n° 10-15 du 13 juillet 2010 : LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)]
Aller au début de l'article
Répondre à cet article

Forum de l'article

Aller au début de l'article
L'UNAPEDA est une association pluraliste, ouverte, et permet donc l'expression des diverses sensibilités sur son site. Les articles publiés engagent leurs auteurs et ne signifient aucunement que notre association aurait, d'une quelconque manière, décidé de privilégier l'opinion qu'ils expriment au détriment de toutes les autres

Dernière mise à jour lundi 23 janvier 2023
2831 articles - 167 messages - 267 bréves.
Site réalisé par EMERA
avec SPIP 1.8.3 sous licence GPL - Epona 2.2.3.